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Marchés financiers et corruption privée ? Décryptage de la recommandation de l’AMF et de l’AFA

Le 9 juillet 2025, ces deux autorités administratives recommandaient aux sociétés cotées et celles soumises à la loi Sapin II d’opérer une vigilance accrue face à l’expansion d’un nouveau risque.

En effet, des réseaux criminels infiltreraient des personnes ayant accès à des informations privilégiées afin de les obtenir de façon subtile, notamment par le biais de cadeaux et présents, pour en tirer des bénéfices par la suite.

En l’occurrence, les conseils, banquiers d’affaires, informaticiens, communicants, seraient régulièrement l’objet de tentative de corruption par des avantages proposés par ces réseaux dans le but d’exploiter, par la suite, les informations privilégiées obtenues pour réaliser des plus-values sur les marchés financiers.

Cette pratique nuirait inévitablement à l’intégrité des marchés et à la confiance des investisseurs.

La corruption privée est définie, pour le corrupteur, à l’article 445-1 du code pénal comme :

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

Pour le corrompu, il s’agit de l’article 445-2 du même code.

Ainsi, un appel à la vigilance est lancé et notamment le renforcement des mesures de prévention, en l’occurrence :

  • Un contrôle voire une refonte de la cartographie des risques intégrant le risque de corruption privée,
  • L’identification des personnes exposées et formation appropriée, et durcissement des alertes internes.
  • L’établissement d’une charte et d’une politique claire sur les cadeaux et invitations.
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Qu’est-ce que la Cellule de traitement des Informations Financières (CTIF) ?

La Cellule de Traitement des Informations Financières, CTIF, créée en 1993 avec la loi du 11 janvier 1993, est l’arme principale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Belgique.

La CTIF est une autorité administrative avec un statut indépendant qui est chargée du traitement et de la transmission d’informations mais également de l’analyse des faits et des transactions financières suspectes qui lui sont transmis par les institutions et les personnes visées par la loi.

En effet, cet organisme est constitué de plusieurs experts financiers et d’un officier supérieur détaché de la police fédérale. A noter que la CTIF est placée sous le contrôle des Ministres de la Justice et des Finances et sous la direction d’un magistrat ou de son suppléant détachés du parquet. Le bureau, constitué du président et du vice-président, organise les activités de la CTIF.

La CTIF est destinée à recevoir et à analyser les informations transmises par :

  • les entités assujetties visées par la loi
  • les autorités de contrôle de ces entités
  • les autorités chargées du contrôle des marchés financiers
  • les organismes étrangers qui remplissent les mêmes fonctions en vue d’échanges collaboratifs
  • les autorités compétentes en matière de réception des déclarations de transport transfrontalier d’argent liquide effectuées en application de l’Arrêté Royal du 26 janvier 2016 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d’argent liquide
  • du Ministère public dans le cadre d’une information ou d’une instruction liée au terrorisme ou au financement du terrorisme;
  • de l’Office européen de lutte anti-fraude de la Commission européenne (OLAF) dans le cadre d’une enquête relative à une fraude au préjudice des intérêts financiers de l’Espace économique européen;
  • des fonctionnaires des services administratifs de l’Etat, des curateurs de faillite et des administrateurs provisoires qui dans l’exercice de leurs missions ou de leur profession constatent des faits qu’ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

La CTIF a en outre accès aux données du Registre national des personnes physiques mais les membres sont soumis à un secret professionnel très strict dans le respect du RGPD.

En ce qui concerne les déclarations, les institutions financières (banques et autres) se doivent de déclarer à la CTIF si elles prennent connaissance d’un dossier pour lequel elles soupçonnent ou ont des motifs concrètes de soupçonner que sont liés au blanchiment ou au financement du terrorisme :

  • des fonds détenus par leurs clients, quel qu’en soit le montant ;
  • des opérations effectuées ou ordonnées par leurs clients ; ou
  • des faits, en ce compris des tentatives d’opérations, dont elles ont connaissance.

En dix ans, les banques belges ont notifié 74.000 opérations suspectes à la CTIF (Cellule de traitement des informations financières) …

Par Hamza NAQI