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Air Liquide et Airgas : détails de l’acquisition

Le jugement des délits d’initiés semble changer d’échelle. Jugée le mois dernier par la 32ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris, cette affaire fit grand bruit sur la place.

Un réseau d’initiés aurait utilisé une information privilégiée transmise par un banquier d’affaires à plusieurs traders, selon laquelle la société Airgas était sur le point d’être acquise par Air Liquide.

Nous sommes en 2015. Achetés 95 dollars, par le biais notamment de CFD (contracts for difference), les titres étaient revendus 143 dollars, quelques minutes après l’annonce de la fusion et la hausse du cours.

Une enquête était ouverte

Pendant dix ans, les enquêteurs ont mobilisé des moyens peu utilisés en matière boursière, comme les écoutes téléphoniques, les captations de données informatiques et des actes techniques habituellement réservés à la criminalité organisée.

Cette évolution dans la collecte des preuves peut s’expliquer par la sophistication des abus de marché : dimension internationale, utilisation de messageries cryptées, sociétés écrans, approches corruptrices subtiles etc.

Les peines prononcées jusqu’à 3 ans d’emprisonnement avec mandat d’arrêt et 30 millions d’euros d’amende – témoignent bien du virage pris par les autorités de poursuite, puis par les juges du siège.

Ces dernières ne se limitent plus au champ administratif et privilégient la voie pénale

La saisine du Parquet national financier par les agents de l’Autorité des marchés financiers (AMF) France devenant courante.

En effet, depuis la loi du 21 juin 2016 relative aux abus de marché, les infractions boursières ne sont plus seulement appréhendées comme des manquements réglementaires, mais bel et bien comme de véritables infractions pénales complexes nécessitant des moyens d’enquête spécialisés.

La question qui restera en suspens sera toujours le juste équilibre entre efficacité répressive et respect des droits de la Défense.

Le Cabinet David Decharron conseille et assiste les auteurs d’infractions pénales boursières et réglementaires.

Sources :

L’AMF salue de premières décisions pénales dans le cadre d’une affaire de réseaux d’initiés

Airgas/Air Liquide: trois ans de prison requis à l’encontre d’un trader jugé pour délit d’initié

Procès pour délit d’initiés : deux traders et un gestionnaire de fortune condamnés jusqu’à trois ans de prison ferme et 30 millions d’euros d’amende

Procès Airgas : un « coiffeur », un « cow-boy », des traders et des dizaines de millions d’euros de gains

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Actualité Banque & Finance En vedette

Santander visée par une CJIP pour blanchiment aggravé

Le mois dernier, la première banque d’Espagne a signé en France une CJIP, reconnaissant son impéritie dans le cadre d’une détection tardive de fraude.

Des opérations illégales, visant à opacifier les flux de clients de la banque, avaient été commises dans une succursale parisienne. Suite à une plainte qu’elle avait elle-même déposée et un audit qu’elle avait diligenté pour un un fait autonome, la banque Santander fut mise en examen en 2017 pour avoir laissé sa petite agence française mettre en place, à son insu, un système de blanchiment.

La défense du groupe bancaire et le choix d’une responsabilité négociée

Le groupe bancaire fit alors valoir qu’il ignorait le stratagème fomenté par quelques salariés à Paris qui contournaient les règles de conformité, et ce, malgré des visites sur site. Aucune instruction, directe ou indirecte, n’avait été donnée à ces derniers pour favoriser l’opacité des dépôts et des flux opérés, afin de masquer l’origine des fonds. Les sommes litigieuses, sur plusieurs années, semblaient provenir de la fraude fiscale et du travail dissimulé.

La banque a toutefois préféré reconnaître une forme de responsabilité en signant cette CJIP, l’obligeant à payer une amende de 22,5 millions d’euros, lui évitant un procès médiatique et à l’issue incertaine.

Vigilance anti-blanchiment et responsabilité pénale des établissements de crédit

En matière de vigilance bancaire anti-blanchiment, force est de constater que la législation française ne permet que très peu de facteurs excluants de responsabilité. Vers une évolution de l’infraction de blanchiment applicable aux banques n’ayant pas tout mis en œuvre pour l’éviter ?
Un organe financier et de crédit présentant des défaillances dans son dispositif n’est généralement pas passible de poursuites pénales, mais de sanctions administratives.

Une banque peut toutefois être pénalement sanctionnée si ses représentants ou organes ont réalisé des opérations sur des sommes dont ils ne pouvaient ignorer qu’elles provenaient d’une infraction pénale, au regard des informations dont ils disposaient (Cass. crim. 19-6-2024 n° 22-81.808). Ici, c’est bien le manque de vigilance, couplé à une réaction tardive, qui ont été sanctionnés.

Le Cabinet David Decharron conseille les structures soumises à la réglementation anti-blanchiment.

Sources :

Reuters : Article sur l’accord à 22,5 M€

France 24 : Banque espagnole accepte de payer une amende en France

EFL : CJIP signée après reconnaissance de détection tardive

Justice.gouv.fr : Acte de CJIP (PDF)

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Actualité Energie Monde

Le droit de l’environnement face à l’exigence pénale

En France, 2 000 infractions environnementales sont consignées dans 15 codes différents.

Un droit pénal de l’environnement complexe et marginal dans la délinquance globale

En France, près de 2 000 infractions environnementales sont réparties dans une quinzaine de codes, illustrant la complexité et la dispersion du droit pénal de l’environnement.
Selon les « Références Statistiques Justice 2024 » publiées par le Ministère de la Justice, sur plus de 4 millions d’affaires traitées par les parquets, seules 1 % concernent des atteintes à l’environnement, contre 50 % d’atteintes aux biens, 24 % d’atteintes à la personne et 14 % d’infractions routières.

Un contentieux encore peu poursuivi

Malgré la diversité des incriminations, les atteintes à l’environnement font l’objet d’un taux de poursuites limité à 30 %, là où les infractions pénales générales atteignent 62 %.
Cette spécificité s’explique notamment par le recours fréquent à des procédures alternatives aux poursuites : composition pénale, réparation du dommage, ordonnance délictuelle, privilégiant une logique réparatrice plutôt que strictement répressive.

Des condamnations concentrées sur les activités industrielles

En 2024, 2 200 délits environnementaux ont néanmoins donné lieu à une condamnation. Les faits poursuivis concernent majoritairement les activités industrielles :
abandons et gestion irrégulière de déchets, pollutions des eaux (océans, fleuves, ruisseaux), des sols et de l’air, atteintes aux espèces protégées, ainsi que les incendies d’origine industrielle ou négligente.

Prévenir le risque pénal et financier : un enjeu stratégique pour les entreprises

Pour les entreprises industrielles et de construction, la mise en place d’une cartographie des risques environnementaux constitue aujourd’hui un outil de gouvernance indispensable. Au-delà des sanctions pénales, les conséquences financières peuvent être considérables : selon l’Agence de la transition écologique, les coûts de dépollution, de remise en état et de gestion des déchets peuvent atteindre plusieurs millions d’euros, sans compter les dommages-intérêts, les pertes d’exploitation, l’exclusion de marchés publics, ni l’atteinte durable à l’image de l’entreprise.

La Cour des comptes rappelle à cet égard que la prévention demeure très largement moins coûteuse que la réparation, faisant de l’anticipation du risque environnemental un levier essentiel de sécurisation pénale, financière et réputationnelle.

Un coût économique direct supporté par les ménages et le pouvoir d’achat

Les atteintes à l’environnement ne produisent pas uniquement des effets juridiques ou industriels : elles génèrent un coût économique diffus mais concret pour les ménages. Les pollutions des sols, de l’air et des ressources en eau entraînent une hausse des dépenses publiques (traitement de l’eau potable, dépollution, santé publique, infrastructures), lesquelles sont in fine financées par l’impôt, les taxes locales ou les factures des usagers.

Selon les travaux du Commissariat général au développement durable, les dégradations environnementales pèsent durablement sur le coût de la vie, en renchérissant l’accès à l’eau, à l’alimentation, à l’énergie ou au logement dans les zones touchées. À terme, ces charges réduisent le pouvoir d’achat des ménages, illustrant que la prévention des risques environnementaux constitue aussi un enjeu économique et social majeur, bien au-delà du seul périmètre des entreprises concernées.

Le Cabinet David Decharron conseille et assiste les sociétés exposées à ce risque. Environnement pollution déchets incendie penal cartographie

Sources :

Ministère de la Justice : Références Statistiques Justice 2024

Conseil d’État : Études sur le droit de l’environnement

Ministère de la Justice : Politique pénale environnementale

Office français de la biodiversité : Atteintes à la biodiversité

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Affaire CumCum : Crédit Agricole CIB visé par le PNF

Le président du tribunal judiciaire de Paris a validé, le 8 septembre 2025, la Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) conclue entre le Crédit Agricole CIB et le Parquet National Financier dans l’affaire dite du « CumCum ».

Eléments de langage juridique sur cette procédure pénale particulière, relativement récente, applicable aux sociétés, dans le cadre d’une forme de « plaider-coupable ».

Selon l’enquête diligentée par le Parquet National Financier à l’encontre du Crédit Agricole dans le cadre de l’affaire « CumCum », certaines opérations de prêts-emprunts de titres et de dérivés sur actions auraient constitué des arbitrages de dividendes irréguliers.


L’enquête visait notamment des qualifications pénales de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale, au visa des articles 1741 du code général des impôts et 324-1 du code pénal.

Le montant total de l’amende établie et avalisée ce 8 septembre 2025 fut de 88, 25 millions d’euros. Cette convention, qui ne constitue pas une condamnation pénale mais une alternative aux poursuites, n’emporte aucune déclaration de culpabilité.


Il s’agit dès lors d’une innovation juridique française, s’inspirant du droit américain. C’est la raison pour laquelle cette procédure est souvent appréhendée avec intérêt par les entreprises poursuivies, souhaitant éviter un long procès aux conséquences incertaines.


Instaurée par la loi du 9 décembre 2016, la CJIP est définie comme une transaction judiciaire opposable aux personnes morales ayant commis des faits de corruption, trafic d’influence, fraude fiscale, infractions environnementales etc, selon les articles 41-1-2 et 41-1-3 du code de procédure pénale.

Elle permet d’imposer à la personne morale les obligations suivantes :

  • le versement d’une amende d’intérêt public au Trésor public, pouvant atteindre 30 % du chiffre
    d’affaires annuel,
  • la mise en œuvre d’un programme de mise en conformité d’une durée maximale de trois ans,
  • la réparation du préjudice causé à la victime.

Comme rappelé précédemment, cette mesure spéciale diffère d’une procédure répressive habituelle en ce qu’elle n’est pas une condamnation et, de facto, exclut les risques d’interdiction d’exercice et d’inscription au casier judiciaire.

Il est intéressant de noter que si cette banque a opté pour cette transaction, la reconnaissance de la faute semble certaine mais dans un contexte lui évitant un procès.


D’autres affaires similaires sont en cours d’enquête, aussi, il serait probable que cette décision entraîne des jurisprudences similaires.

Optimisation fiscale ou fraude ?

La Justice semble avoir tranché en l’absence de procès.

Sources :

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Marchés financiers et corruption privée ? Décryptage de la recommandation de l’AMF et de l’AFA

Le 9 juillet 2025, ces deux autorités administratives recommandaient aux sociétés cotées et celles soumises à la loi Sapin II d’opérer une vigilance accrue face à l’expansion d’un nouveau risque.

En effet, des réseaux criminels infiltreraient des personnes ayant accès à des informations privilégiées afin de les obtenir de façon subtile, notamment par le biais de cadeaux et présents, pour en tirer des bénéfices par la suite.

En l’occurrence, les conseils, banquiers d’affaires, informaticiens, communicants, seraient régulièrement l’objet de tentative de corruption par des avantages proposés par ces réseaux dans le but d’exploiter, par la suite, les informations privilégiées obtenues pour réaliser des plus-values sur les marchés financiers.

Cette pratique nuirait inévitablement à l’intégrité des marchés et à la confiance des investisseurs.

La corruption privée est définie, pour le corrupteur, à l’article 445-1 du code pénal comme :

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

Pour le corrompu, il s’agit de l’article 445-2 du même code.

Ainsi, un appel à la vigilance est lancé et notamment le renforcement des mesures de prévention, en l’occurrence :

  • Un contrôle voire une refonte de la cartographie des risques intégrant le risque de corruption privée,
  • L’identification des personnes exposées et formation appropriée, et durcissement des alertes internes.
  • L’établissement d’une charte et d’une politique claire sur les cadeaux et invitations.
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« Le montage CumCum » : comprendre le mécanisme accusé de fraude fiscale en France

Une pratique d’arbitrage anciennement tolérée des banques d’investissement et gestionnaires d’actifs sur les dividendes devenue une infraction pénale en France ? Analyse juridique appliquée aux délits de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale.

Il sera ici question de l’étude du « CumCum » et non du « CumEx », qui est un autre montage plus sophistiqué.

Qualifiée par le Parquet national financier de fraude fiscale sur les dividendes perçus par les actionnaires étrangers, la pratique du CumCum, ancienne,est un montage fiscal proposé par certaines banques au profit de leurs clients, non-résidents français, afin de contourner l’impôt retenu à la source.

En pratique, si un investisseur non-résident au sens de l’article 4B du code général des impôts, perçoit des dividendes d’une société française, il verra son coupon prélevé d’un impôt.

C’est le code général des impôts qui prévoit cette taxation, autrement appelée retenue à la source.

Pour les personnes physiques, le taux retenu selon l’article 187 de ce même code est de 12,8%.

Pour les personnes morales et les résidents personnes physiques hors Union européenne, l’imposition est encore plus importante.

Le « CumCum » externe : en pratique, juste avant le versement du dividende, la banque opère pour le compte de son client non-résident français un échange temporaire, aussi appelé « swap », du titre concerné avec un détenteur résident d’un pays à faible fiscalité ou sous convention fiscale bilatérale avec la France.

Ce dernier, perçoit le dividende lors de son détachement et n’est pas ou très peu imposé.

Peu après, le titre et le coupon sont retournés à son propriétaire initial, sans que le rendement n’ait été prélevé.

Le bénéfice fiscal est ensuite réparti entre l’actionnaire et les banques ou contreparties ayant réalisé l’opération.

Le « CumCum » interne : est le même système que le précédent mais le titre est directement échangé avec la banque, en France, du client non-résident.

Sans préjuger de l’issue judiciaire des affaires en cours afférentes à cette pratique, les banques concernées évoquant le fait qu’aucune règle n’interdise cette pratique, l’échange de titres étant par ailleurs permis, deux délits principaux fondant les poursuites sont à analyser :

  • La fraude fiscale (1),
  • Le blanchiment de cette fraude fiscale (2).
  1. La fraude fiscale, consacrée à l’article 1741 du code général des impôts, réprime quiconque s’étant frauduleusement soustrait ou ayant tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification.

La fraude fiscale fait encourir un emprisonnement de cinq ans et une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

Ce texte, large, s’appliquerait donc selon le Parquet national financier, aux banques d’investissement ayant réalisé ces montages.

Il est à noter que la circonstance de fraude fiscale « aggravée », par la bande organisée notamment, initialement introduite par la loi Perben II de 2004, porte la peine encourue à sept ans d’emprisonnement et une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

  • Le blanchiment de fraude fiscale, encadré par les dispositions de l’article 324-1 du code pénal, modifié par la loi du 13 juin 2025, est le fait de :

« Faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale.

Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. »

Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende et du double en cas de blanchiment commis en bande organisée.

Il convient de noter que le blanchiment est toujours une infraction de conséquence visant à justifier de façon mensongère, d’apporter son concours à une opération de placement, de conversion ou de dissimulation du produit d’une infraction, quelle qu’elle soit (exemple : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, fraude fiscale etc).

A ces deux infractions, les délits de faux et d’usage de faux, au sens des articles 441-1 et suivants du code pénal, peuvent aussi être retenus dans la prévention.

Optimisation fiscale ou fraude ?

La Justice tranchera.