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Marchés financiers et corruption privée ? Décryptage de la recommandation de l’AMF et de l’AFA

Le 9 juillet 2025, ces deux autorités administratives recommandaient aux sociétés cotées et celles soumises à la loi Sapin II d’opérer une vigilance accrue face à l’expansion d’un nouveau risque.

En effet, des réseaux criminels infiltreraient des personnes ayant accès à des informations privilégiées afin de les obtenir de façon subtile, notamment par le biais de cadeaux et présents, pour en tirer des bénéfices par la suite.

En l’occurrence, les conseils, banquiers d’affaires, informaticiens, communicants, seraient régulièrement l’objet de tentative de corruption par des avantages proposés par ces réseaux dans le but d’exploiter, par la suite, les informations privilégiées obtenues pour réaliser des plus-values sur les marchés financiers.

Cette pratique nuirait inévitablement à l’intégrité des marchés et à la confiance des investisseurs.

La corruption privée est définie, pour le corrupteur, à l’article 445-1 du code pénal comme :

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

Pour le corrompu, il s’agit de l’article 445-2 du même code.

Ainsi, un appel à la vigilance est lancé et notamment le renforcement des mesures de prévention, en l’occurrence :

  • Un contrôle voire une refonte de la cartographie des risques intégrant le risque de corruption privée,
  • L’identification des personnes exposées et formation appropriée, et durcissement des alertes internes.
  • L’établissement d’une charte et d’une politique claire sur les cadeaux et invitations.
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« Le montage CumCum » : comprendre le mécanisme accusé de fraude fiscale en France

Une pratique d’arbitrage anciennement tolérée des banques d’investissement et gestionnaires d’actifs sur les dividendes devenue une infraction pénale en France ? Analyse juridique appliquée aux délits de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale.

Il sera ici question de l’étude du « CumCum » et non du « CumEx », qui est un autre montage plus sophistiqué.

Qualifiée par le Parquet national financier de fraude fiscale sur les dividendes perçus par les actionnaires étrangers, la pratique du CumCum, ancienne,est un montage fiscal proposé par certaines banques au profit de leurs clients, non-résidents français, afin de contourner l’impôt retenu à la source.

En pratique, si un investisseur non-résident au sens de l’article 4B du code général des impôts, perçoit des dividendes d’une société française, il verra son coupon prélevé d’un impôt.

C’est le code général des impôts qui prévoit cette taxation, autrement appelée retenue à la source.

Pour les personnes physiques, le taux retenu selon l’article 187 de ce même code est de 12,8%.

Pour les personnes morales et les résidents personnes physiques hors Union européenne, l’imposition est encore plus importante.

Le « CumCum » externe : en pratique, juste avant le versement du dividende, la banque opère pour le compte de son client non-résident français un échange temporaire, aussi appelé « swap », du titre concerné avec un détenteur résident d’un pays à faible fiscalité ou sous convention fiscale bilatérale avec la France.

Ce dernier, perçoit le dividende lors de son détachement et n’est pas ou très peu imposé.

Peu après, le titre et le coupon sont retournés à son propriétaire initial, sans que le rendement n’ait été prélevé.

Le bénéfice fiscal est ensuite réparti entre l’actionnaire et les banques ou contreparties ayant réalisé l’opération.

Le « CumCum » interne : est le même système que le précédent mais le titre est directement échangé avec la banque, en France, du client non-résident.

Sans préjuger de l’issue judiciaire des affaires en cours afférentes à cette pratique, les banques concernées évoquant le fait qu’aucune règle n’interdise cette pratique, l’échange de titres étant par ailleurs permis, deux délits principaux fondant les poursuites sont à analyser :

  • La fraude fiscale (1),
  • Le blanchiment de cette fraude fiscale (2).
  1. La fraude fiscale, consacrée à l’article 1741 du code général des impôts, réprime quiconque s’étant frauduleusement soustrait ou ayant tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification.

La fraude fiscale fait encourir un emprisonnement de cinq ans et une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

Ce texte, large, s’appliquerait donc selon le Parquet national financier, aux banques d’investissement ayant réalisé ces montages.

Il est à noter que la circonstance de fraude fiscale « aggravée », par la bande organisée notamment, initialement introduite par la loi Perben II de 2004, porte la peine encourue à sept ans d’emprisonnement et une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

  • Le blanchiment de fraude fiscale, encadré par les dispositions de l’article 324-1 du code pénal, modifié par la loi du 13 juin 2025, est le fait de :

« Faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale.

Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. »

Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende et du double en cas de blanchiment commis en bande organisée.

Il convient de noter que le blanchiment est toujours une infraction de conséquence visant à justifier de façon mensongère, d’apporter son concours à une opération de placement, de conversion ou de dissimulation du produit d’une infraction, quelle qu’elle soit (exemple : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, fraude fiscale etc).

A ces deux infractions, les délits de faux et d’usage de faux, au sens des articles 441-1 et suivants du code pénal, peuvent aussi être retenus dans la prévention.

Optimisation fiscale ou fraude ?

La Justice tranchera.

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Qu’est-ce qu’un trust ?

Le trust est un concept juridique anglo-saxon qui intrigue autant qu’il fascine. Largement utilisé dans les pays de Common Law comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou le Canada, il est parfois mal compris dans les pays de droit civil, comme la France ou la Belgique.

Pourtant, ce mécanisme peut s’avérer extrêmement puissant dans des stratégies de gestion de patrimoine, de protection d’actifs ou de transmission.

Dans cet article, nous vous expliquons simplement ce qu’est un trust, à quoi il sert, qui l’utilise… et pourquoi il suscite parfois la méfiance des autorités fiscales.

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C’est quoi, un trust ?

Un trust est un dispositif juridique par lequel une personne (appelée le settlor ou constituant) transfère des biens ou des droits à une autre personne (le trustee) pour qu’elle les gère dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires (appelés beneficiaries), selon des règles définies dans un document : le trust deed.

Il repose donc sur une relation de confiance entre ces trois acteurs.

Trois parties composent toujours un trust :

  1. Le Settlor (constituant) : celui qui crée le trust et y place les actifs
  2. Le Trustee : une personne ou une société qui administre les actifs selon les objectifs fixés
  3. Le Bénéficiaire : celui ou ceux qui profiteront des revenus ou du capital du trust

Comment fonctionne un trust ?

Le trust permet de séparer la propriété juridique des actifs de leur utilisation économique :

  • Le trustee détient légalement les actifs (il en est le propriétaire juridique)
  • Les bénéficiaires reçoivent les fruits ou les biens (propriétaires économiques)
  • Le settlor n’en est plus légalement propriétaire, même s’il peut garder un certain contrôle selon le type de trust

C’est cette dissociation entre propriété juridique et économique qui fait du trust un outil à la fois souple, discret et stratégique.

À quoi sert un trust ?

Les objectifs peuvent être multiples :

1. Transmettre un patrimoine

Un trust permet d’organiser la succession à long terme, avec une grande flexibilité, notamment dans les familles recomposées ou internationales.

2. Protéger des actifs

En cas de litige, divorce, faillite ou instabilité politique, les biens placés dans un trust sont séparés du patrimoine personnel du constituant.

3. Gérer des fonds pour des mineurs ou des personnes vulnérables

Le trust permet de désigner un gestionnaire de confiance jusqu’à un certain âge ou sous certaines conditions.

4. Optimiser fiscalement

Certains trusts peuvent être utilisés pour différer ou réduire l’imposition, bien que cela dépende fortement des juridictions et soit très encadré voire surveillé dans certains pays.

Les différents types de trust

Il existe plusieurs catégories de trusts, selon leur usage et leur structure :

  • Revocable vs Irrevocable Trust : le premier peut être modifié par le constituant, le second ne peut plus être changé une fois constitué
  • Discretionary Trust : le trustee choisit la répartition entre les bénéficiaires
  • Fixed Trust : les règles de répartition sont clairement définies
  • Living Trust : actif du vivant du constituant
  • Testamentary Trust : activé après la mort, selon un testament

Le trust est-il légal en France ou en Belgique ?

Le trust n’existe pas dans les droits civils français ou belge, mais il peut y être reconnu dans certaines conditions, notamment dans un cadre international.
Les autorités fiscales exigent une transparence totale dès lors qu’un résident français ou belge est impliqué dans un trust étranger (déclaration obligatoire, régime fiscal spécifique, etc.).

Depuis plusieurs années, les trusts sont scrutés de près par les administrations fiscales, en raison de leur potentiel d’évasion fiscale. C’est pourquoi leur utilisation nécessite une expertise juridique et fiscale pointue.

En résumé

Le trust est un outil complexe mais puissant, à condition de l’utiliser dans un cadre légal et stratégique. Il permet de protéger, gérer et transmettre un patrimoine avec souplesse, notamment à l’international.

S’il est peu utilisé dans les pays de droit civil, il reste un levier incontournable dans les stratégies patrimoniales sophistiquées, en particulier pour les familles internationales, les entrepreneurs ou les investisseurs à la recherche de stabilité et de confidentialité.

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Réforme du code des sociétés, quels changements en vue ? (Interview)

Le 1er mai 2019 la réforme du code des sociétés et des associations entrera en vigueur. Pour ce faire, nous avons rencontré un membre de Bibtax, société de consulting spécialisée en fiscalité et dans le droit des affaires qui a répondu à nos questions. Bonne lecture !

  • Bonjour, comme vous le savez plusieurs modifications seront apportées en termes de droits de sociétés, pourriez-vous nous expliquer quels seront les changements ?

En effet, au 1er mai 2019, le droit des sociétés sera réformé et ainsi, le nombre de formes juridiques diminuera mais d’autres implications sont également à observer.

Les associations et les sociétés seront regroupées sous un seul Code des Sociétés et des Associations.

L’un des grands changements sera que les ASBL pourront à l’avenir réaliser des bénéfices ou encore avoir une activité commerciale principale. A la différence que les sociétés pourront toujours distribuer leur bénéfice tandis que les associations devront le doter à leur but non lucratif.

Dès son entrée en vigueur, il n’y aura plus de distinction entre les sociétés civiles et commerciales. Ce changement découle de réformes précédentes concernant le droit de l’insolvabilité et du droit des sociétés.

Désormais, les associations et les sociétés seront considérées comme des « entreprises » et pourront être déclarées en faillite par le Tribunal de l’entreprise, anciennement Tribunal du commerce.

  • J’ai également appris qu’il existe un nombre inférieur de formes de sociétés, quelles sont-elles ?

Après la réforme, vous pourrez fonder une société uniquement sous ces 5 formes:

  1. La Société civile professionnelle ou SCP, qui est la seule forme de société sans personnalité juridique, càd qu’elle ne jouit pas de droits et obligations distincts.
  2. La Société à responsabilité limitée ou SRL, remplacera la SPRL avec quelques changements. Le capital minimum de 18 550€ sera aboli, il sera toutefois exigé des fondateurs un plan financier détaillant leurs sources de financement.
  3. La Société anonyme ou SA, conserve son capital minimum de 61 500€ puisqu’elle s’adresse aux grandes entreprises.
  4. La Société coopérative ou SC, devra compter un minimum de 3 actionnaires qui auront tous une responsabilité limitée.
  5. Personnes morales à responsabilité illimitée où tous les associés seront responsables des dettes de la société sur l’intégralité de leur patrimoine privé. 
  • Quelles sont les autres nouveautés ?

Actuellement, il vous était impossible de constituer une société seul sauf pour la SPRLU. A partir du 1er mai, vous pourrez créer une SRL et une SA.

La responsabilité des administrateurs dépendra du chiffre d’affaire et du bilan de l’entreprise durant les 3 dernières années.

La SRL se rapprochera de la SA puisqu’elle pourra transmettre ses actions librement et les sociétés pourront être cotées en bourse.

Enfin, désormais lorsqu’une société belge transférera son siège statutaire dans un autre pays, le droit des sociétés étranger s’appliquera.

  • Qu’en est-il des sociétés déjà existantes ?

A partir du 1er mai 2019, toute personne voulant constituer une nouvelle société devra choisir parmi les formes précitées.

Les sociétés existantes auront comme échéance le 1er janvier 2024 afin de modifier volontairement la forme juridique actuelle. Une fois ce délai écoulé, elles se verront attribuer la forme la plus proche.

Néanmoins, à partir du 1er janvier 2020, les administrateurs seront tenus de la faire dès la modification suivantes des statuts. Il est préférable de faire ce changement spontanément, faute de quoi les administrateurs pourraient être tenus responsables  d’erreurs y afférent.